31. Une installation de garde doit assurer la sécurité de l’animal qui y est gardé, notamment en:1° limitant les agressions par les autres animaux qui y sont gardés;
2° empêchant les agressions par les animaux des installations de garde voisines;
3° étant exempt de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres aspérités pouvant facilement blesser l’animal;
4° empêchant l’animal de se brûler ou de s’intoxiquer.